Il résulte des articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution que si le juge de l’exécution peut relever d’office la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, il n’est toutefois pas tenu de le faire. En outre, en application de l’article R. 322-60 du même code, les parties ne sont pas recevables à présenter de nouvelles contestations ou de nouvelles demandes à l’occasion de l’instance d’appel du jugement d’adjudication