Par deux arrêts du 19 avril 2023, la chambre criminelle est venue préciser deux aspects de l’article 137-3 du code de procédure pénale concernant la motivation de l’insuffisance de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile lorsqu’en matière correctionnelle, la détention provisoire est prolongée au-delà de huit mois.
D’abord, l’ordonnance de prolongation doit spécialement mentionner le caractère insuffisant de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile. Ensuite, la peine encourue, qui doit être d’au moins sept ans d’emprisonnement pour bénéficier de la mesure, doit être déterminée sans tenir compte de la circonstance de récidive.