Dans le cadre du contrôle qui lui incombe en application du 2° de l’article L. 1233-57-2 du code du travail, il n’appartient pas à l’autorité administrative, lorsque le mandat des membres des institutions représentatives du personnel (IRP) dans l’entreprise a été prorogé par la voie d’un accord collectif conclu en application des dispositions transitoires du 3° du II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, d’apprécier si ce mandat a été valablement prorogé par cet accord, à moins que l’autorité judiciaire dûment saisie à cet effet ait jugé que tel n’était pas le cas.

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