À peine de nullité, pour vice de forme, supposant de démontrer l’existence d’un grief, l’expert doit accomplir personnellement la mission qui lui est confiée. N’est affecté d’aucune irrégularité de nature à entraîner la nullité le rapport d’expertise lorsque l’expert a examiné, avec les parties, des documents annexés à un rapport d’expertise officieux non contradictoire, dès lors que la partie a pu y répondre, ce qui exclut tout grief.