En cas d’appel interjeté par le procureur de la République à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie de bien ou droit incorporel, le propriétaire du bien ou du droit saisi et, s’ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui doivent être convoqués devant la chambre de l’instruction, peuvent prétendre à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie.
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