La règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III (devenu art. L. 442-4, III) et D. 442-3 (devenu art. D. 442-2) du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier pour connaître de l’application des dispositions du I et du II de l’article L. 442-6 précité (devenues l’art. L. 442-1) institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.

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