La chambre criminelle précise que des prétextes fallacieux avancés par des commerciaux auprès d’assurés pour que ces derniers résilient leur contrat d’assurance, conclu par ces mêmes commerciaux quelque temps plus tôt, leur société ayant été mandatée par une société de courtage pour la distribution de contrats d’assurance dépendances et obsèques, s’analysent en de simples mensonges, insusceptibles de caractériser des manœuvres frauduleuses au sens de l’article 313-1 du code pénal.