La caducité de la citation est encourue sur le fondement de l’article 754 du code de procédure civile dès lors que la remise au greffe d’une copie de l’assignation n’est pas intervenue dans un délai minimal de quinze jours avant l’audience sans qu’il importe que le juge ait décidé de renvoyer à une audience ultérieure et pour autant qu’il n’ait pas autorisé une réduction des délais de comparution et d’enrôlement sur le fondement de l’article 755 du même code. La cour d’appel saisie sur l’appel principal du défendeur défaillant en première instance de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’assignation tardivement enrôlée doit la constater.