La chambre criminelle confirme sa jurisprudence sévère – mais pragmatique – relative à l’appréciation de l’élément intentionnel du délit de tromperie. En l’espèce, la détention dans les entrepôts d’un négociant dont l’activité est d’acheter et vendre, de vins en excédents, permet d’établir et de présumer sa volonté de commercialiser ces vins sous des appellations trompeuses.
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