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L’article R. 315-8 du code de la sécurité intérieure relatif à l’armement des policiers s’applique seulement si les faits ont été commis pendant le service ou à l’occasion du service.
L’article R. 315-8 du code de la sécurité intérieure relatif à l’armement des policiers s’applique seulement si les faits ont été commis pendant le service ou à l’occasion du service.