En matière de licitation, pour le déroulement de la vente aux enchères, l’article 1278 du code de procédure civile déclare communes à la licitation les dispositions du code des procédures civiles d’exécution des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 ; les articles L. 322-13 et R. 322-64 qui disposent que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi que l’adjudicataire peut mettre ce titre à exécution n’étant pas énumérés à l’article 1278 du code de procédure, l’adjudicataire sur licitation ne dispose pas d’un titre d’expulsion.