La diffusion sur un moyen de communication au public par voie électronique, de l’image d’objets nazis, fût-ce en vue de leur commercialisation, n’est pas en elle-même incriminée ; en revanche, elle est susceptible de caractériser, dans certains cas, l’infraction d’apologie de crimes contre l’humanité, prévue à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881.