Dès lors que la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée en application des articles 85, 922 et 930-1, non visés à l’article 911-1 du code de procédure civile, la partie est recevable à former un nouvel appel après que la première déclaration d’appel, formée contre un jugement statuant sur la compétence, a été frappée de caducité.